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Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF)

Indemnisation de la perte de revenus après consolidation

Il s’agit ici «d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation».

La perte ou la diminution des gains professionnels doit être imputée à l’évènement traumatique.
Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • L’indisponibilité de la victime sur le marché du travail peut être à l’origine d’une chance de pouvoir répondre à une offre d’emploi
  • La période d’arrêt de travail peut priver la victime du bénéfice d’une promotion ;
  • La victime est licenciée compte tenu d’une absence de longue durée.
  • La victime peut également voir la médecine du travail prononcer une aptitude partielle à la reprise de son ancien poste, une inaptitude à reprendre son ancien poste, ou une inaptitude à tout travail.
  • Le médecin du travail retient l’aptitude au poste de travail assortie de restriction.
  • Le médecin du travail retient l’inaptitude à la reprise du poste de travail.

L’employeur est donc tenu soit d’adapter le poste de travail de la victime au regard des restrictions, soit de procéder au reclassement, au sein de l’entreprise de la victime.

En cas d’impossibilité pour l’employeur de trouver un poste adapté aux compétences de la victime et à son handicap, une procédure de licenciement pour inaptitude sera engagée.

La perte de revenus subie fera l’objet d’une réclamation au titre des Pertes de Gains Professionnels Futures.

Évaluation de l’indemnisation

La perte des gains professionnels indemnisable correspond à la différence entre les gains ou le potentiel de gains de la victime antérieurement à l’accident et son revenu postérieur à l’accident.

Dans certains cas, la perte de gains professionnels peut être limitée dans le temps, si la victime retrouve finalement un emploi mais a perdu quelques années de salaire dont elle doit être indemnisée.

La situation professionnelle de la victime s’apprécie à la date de consolidation ou à la date de liquidation des préjudices. En cas d’inaptitude, la perte annuelle déterminée est capitalisée jusqu’à la date présumée du départ à la retraite de la victime.

CAS PARTICULIER : Pour les jeunes victimes n’étant pas encore entrées, au moment de l’accident, sur le marché du travail, la capitalisation des pertes de revenus se fera de manière viagère.

  • Si la victime était trop jeune et que l’on ne dispose d’aucun élément permettant d’évaluer ce qu’auraient été ses gains, une estimation peut être faite au minimum à partir du salaire minimum. Les références familiales pourront être utiles (diplômes, parcours professionnels, revenus des frères et sœurs et des parents.
  • Si la victime était plus âgée et avait d’ores et déjà réalisé un choix professionnel, l’indemnisation pourra être estimée a minima à partir du salaire médian par profession ou à partir de données réelles en fonction de l’avancée de sa formation avant l’accident.

Perte de revenus des indépendants

Les personnes qui exercent une activité commerciale, une profession libérale ou autre doivent apporter la preuve de leurs pertes de gain par tous moyens.
Ainsi, une personne qui est dans l’impossibilité de reprendre l’exploitation de son commerce doit être indemnisée de ses pertes de bénéfice.

Pour un artisan plombier par exemple, s’il ne peut plus se consacrer qu’à des tâches administratives, son préjudice peut être réparé par la prise en charge du coût de l’embauche d’un salarié pour le remplacer, y compris les charges sociales.

Lorsqu’à la suite d’un accident corporel subi par un le chef d’une entreprise, les difficultés financières rencontrées par l’entreprise en elle-même et imputables à l’indisponibilité de son chef, constitue un préjudice distinct dont réparation doit être demandée. Le préjudice de la société ne se confond pas avec celui subi par son dirigeant. Ce dernier doit donc présenter deux demandes d’indemnisation distincte.

Le recours des tiers payeurs

Doivent être déduites des sommes calculées, les prestations servies à la victime par les organismes sociaux (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail), par les assurances complémentaires, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité et d’accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité), qui tendent à indemniser l’incapacité invalidante permanente subie par la victime.

Ne sont pas déductibles :

  • les Allocation de Retour à l’Emploi perçues par la victime;
  • l’allocation adulte handicapé, car elle constitue une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire;
  • les prestations d’invalidité non versées par un organisme bénéficiant d’un droit de subrogation prévu par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
    les prestations forfaitaires servies en assurances de personnes;
  • l’indemnité de licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi, car elle est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur et a pour cause la rupture du contrat de travail.

Dans le cadre d’une déduction poste par poste de la créance des tiers payeurs, il faut donc distinguer clairement les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.