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Incidence Professionnelle (IP)

Indemnisation de la perte de chance professionnelle

Définition selon la nomenclature Dintilhac

Il est indépendant des pertes de gains professionnelles futures. Ces deux chefs de préjudices sont cumulatifs ou alternatifs selon les situations.«cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste de préjudice doit inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, l’éventuelle incidence sur la retraite (…)».

L’incidence professionnelle existe, même lorsqu’une personne ne peut plus du tout travailler et est indemnisée totalement de ses pertes de gains professionnels futurs, dans la mesure où elle subit un préjudice de carrière évident et où elle ne peut plus se réaliser, s’épanouir professionnellement et qu’elle perd une partie de son existence sociale.

Au titre de l’Incidence Professionnelle doit être également indemnisé le préjudice de retraite. Ce préjudice est constitué par la différence entre le montant de pension de retraite qui aurait été versée dans l’hypothèse d’une carrière complète et le montant de pension de retraite réellement perçu.

Évaluation chiffrée

L’évaluation chiffrée de ce poste de préjudice prend en compte, l’âge, la nature de l’incidence (pénibilité, précarisation, préjudice de carrière…), son ampleur…

Elle est sollicitée sous forme de capital. Le plus souvent, l’incidence professionnelle est évaluée de manière forfaitaire : elle est fixée souverainement par les juges du fond ou par les compagnies d’assurances. Son montant est déterminé au cas par cas.

Sous l’impulsion de certains auteurs, quelques tribunaux ont retenu que l’incidence professionnelle doit être indemnisée proportionnellement à la capacité de travail.

Recours des tiers payeurs

C’est sur ce poste de préjudice que doit s’imputer le capital constitutif de la rente « accident du travail» dont l’objet est d’indemniser, indépendamment des éventuelles pertes de gains, l’incapacité dans sa répercussion professionnelle, l’altération du « capital corporel » de la personne blessée, sa dévalorisation intrinsèque, sa perte de potentiel productif…

Le Conseil d’État qui précise dans un arrêt du 5 mars 2008 : « L’objet exclusif de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l’intéressé dans sa vie professionnelle du fait du handicap ; il y a lieu, par suite, d’imputer cette rente sur l’indemnité réparant l’incidence professionnelle du handicap».

Incidence sur la retraite

La victime subit une perte de droits à la retraite lorsque, du fait de son inaptitude professionnelle imputable à l’accident, elle ne peut plus cotiser autant que par le passé pour sa retraite ou lorsqu’elle est mise à la retraite anticipée.

Il est de jurisprudence constante que si une victime a subi une perte de gains jusqu’à l’âge auquel elle aurait pris sa retraite, elle a nécessairement subi également une diminution de ses droits à la retraite. Cette incidence doit être indemnisée par la personne tenue à réparation.

Toutefois, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice. Elle doit donc s’assurer de mettre le poste en mémoire ou en réserve et saisir le tribunal compétent pour demander son indemnisation. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le choix du mode de calcul de cette perte.

Deux méthodes sont possibles pour évaluer les pertes de droits à la retraite :

  • Soit le juge les prend en compte au titre des pertes de gains professionnels futurs en capitalisant les pertes de revenus annuelles par un euro de rente viager ; c’est le cas pour les victimes jeunes,
  • Soit le juge prend en compte un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de la retraite et indemnise les pertes de droits à la retraite séparément, au titre de l’incidence professionnelle et ce, en se fondant sur les décomptes des caisses de retraite.

Attention, certaines compagnies peuvent opposer un refus au motif, que les périodes de chômage ou de maladie sont comptabilisées au titre des trimestres ouvrant droit à pension.

Il s’agit d’une confusion entre deux principes différents : Certes les périodes de maladie ou de chômage sont comptabilisées au titre des trimestres, en revanche, parce que la victime ne cotise pas pendant ces périodes, l’absence de cotisation va entraîner une dévaluation du montant de la pension puisque le calcul de la pension prend en compte les 25 meilleures années de cotisation.

Il convient donc d’être vigilant sur ce poste de préjudice.