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Qu'est-ce que la Commission de Conciliation et Indemnisation (anciennement CRCI)

Afin d’améliorer le système d’indemnisation des patients victimes d’accidents médicaux, la loi du 4 mars 2002 introduit une nouvelle procédure de règlement amiable. Celle-ci s’ajoute à la procédure de mise en œuvre de la responsabilité médicale devant les juridictions civiles (Tribunal de Grande Instance ou Tribunal administratif). Ce nouveau système d’indemnisation des accidents médicaux est organisé autour de trois nouvelles instances :

  • les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, « guichet unique » des victimes de dommages d’ordre médical ;
  • la Commission nationale des accidents médicaux, en charge de l’organisation générale de l’expertise réalisée dans le cadre de cette nouvelle procédure ;
  • l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, établissement public administratif prenant en charge les préjudices résultant de l’aléa thérapeutique ou de fautes médicales non assurées.

Missions de la CCI

La loi a prévu la création d’une Commission de Conciliation et Indemnisation dans chaque région. Elle est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.

Ces commissions régionales ont deux compétences :

  • d’une part, des missions amiables en vue de l’indemnisation des accidents médicaux
  • et, d’autre part, des missions de conciliation en vue du règlement des litiges entre usagers et professionnels de santé relatifs « au respect des droits des malades et des usagers du système de santé »

Saisine de la CCI

Toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou le cas échéant par son représentant légal peut saisir la Commission de Conciliation et Indemnisation. Lorsque la victime est décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, la Commission peut être saisie par ses ayants droit. Le demandeur saisit la Commission de Conciliation et Indemnisation en remplissant un formulaire type accompagné des pièces justificatives. La victime devra justifier de sa qualité d’assuré social ainsi que l’identité des organismes de Sécurité sociale auxquels il est affilié.

Lorsque des procédures juridictionnelles sont éventuellement en cours pour les mêmes faits, la victime est tenu d’en informer la commission régionale. La demande est adressée à la commission par lettre recommandée ou déposée auprès du secrétariat.

L’évaluation du dossier

Afin d’apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité, la Commission de Conciliation et Indemnisation ou son président, s’il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives à un expert. Cette expertise permettra à la commission de déterminer si elle est compétente pour rendre un avis. Si la commission s’estime incompétente au regard de la gravité des dommages subis par le demandeur, elle en informe les parties et précise au patient qu’il peut alors saisir la commission en vue d’une conciliation.

Dans le cas où la commission s’estime compétente, l’article L. 1142-9 du Code de la santé publique dispose qu’avant d’émettre son avis sur l’imputabilité et les dommages, la commission régionale diligente une expertise médicale. La procédure suivie dans le déroulement de l’expertise est similaire à celle en vigueur devant les juridictions civiles et administratives.

L’article L. 1142-12, dernier alinéa, du Code de la santé publique prévoit que le coût de l’expertise est pris en charge par l’Office national d’indemnisation. En cas de faute médicale, les frais d’expertise seront remboursés à l’Office par le professionnel de santé responsable ou par son assurance.

Avis de la Commission de Conciliation et Indemnisation

La commission régionale rend un avis mais seulement dans le cas où les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu à l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique.

L’avis de la commission régionale doit être émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine et préciser les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que le régime d’indemnisation applicable selon que l’origine du dommage est fautive ou non. Cet avis est transmis au demandeur, à toutes les personnes intéressées par le litige ainsi qu’à l’Office national d’indemnisation.

L’article L. 1142-8 du Code de la santé publique prévoit que l’avis de la commission régionale ne peut être contesté qu’à l’occasion d’une éventuelle action en indemnisation introduite devant les juridictions compétentes par la victime ou par les titulaires des actions subrogatoires prévues au bénéfice des assureurs et de l’Office national d’indemnisation.

Les suites de l’avis de la CCI

L’avis de la commission doit préciser l’origine du dommage (faute ou aléa) ainsi que le régime d’indemnisation application (assureur du professionnel en cas de faute ou ONIAM en cas d’aléa).

  • La réparation des dommages par l’assureur en cas de faute

Si le dommage subi par le demandeur est dû, selon l’avis de la commission régionale, à la faute d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un producteur de produit de santé, la Commission précise dans son avis que l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne considérée comme responsable devra adresser à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance.

L’acceptation de l’offre de l’assureur par la victime ou ses ayants droit vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Si la victime refuse l’offre de l’assureur, elle peut saisir le juge compétent.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre ou encore lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, l’Office national d’indemnisation se substitue à l’assureur.

L’offre doit être faite au demandeur dans les quatre mois de la saisine de l’ONIAM. L’acceptation de l’offre par le demandeur vaut transaction. À défaut, le montant de l’offre peut être contesté devant la juridiction compétente.
Lorsque l’ONIAM transige avec la victime ou ses ayants droit en application de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique, la transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant au responsable des dommages. L’ONIAM peut exercer conter e responsable et son assureur une action judiciaire en remboursement des sommes dont il a fait l’avance.

  • L’ONIAM et la réparation des dommages en l’absence de faute

En l’absence de faute, l’indemnisation des dommages est assurée par l’ONIAM si les conditions sont remplies.

Le droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale est réservé aux seules victimes de préjudices atteignant ou dépassant un certain seuil de gravité fixé par décret.
Pour les préjudices ne répondant pas à cette exigence, la victime qui ne pourra engager la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement n’obtiendra donc aucune réparation.

La gravité des préjudices est appréciée au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Le taux d’incapacité permanente exigé pour bénéficier du nouveau système ne peut toutefois être supérieur à 25 %.
Présentent également le caractère de gravité requis les accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. Enfin, à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait antérieurement ou lorsqu’elle subit des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

La commission régionale informe l’Office national d’indemnisation qui adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis).
La victime doit informer l’Office national d’indemnisation des procédures juridictionnelles éventuellement en cours relatives aux mêmes faits et elle doit, de même, informer le juge de la saisine de l’Office. L’acceptation de l’offre par le patient vaut transaction.

En cas de contestation de l’indemnisation proposée, la victime ou ses ayants droit ont la faculté de saisir le tribunal compétent en fonction de la nature du fait générateur du dommage : le juge administratif, si le fait générateur est imputable à une personne morale de droit public, ou le juge judiciaire, s’il s’agit d’un professionnel libéral ou d’une personne morale de droit privé.

  • L’indemnisation des dommages résultant à la fois d’une faute et d’un aléa

Dans les cas où l’accident médical trouve son origine à la fois dans la faute du professionnel de santé et d’un aléa thérapeutique, la commission d’indemnisation doit préciser la part de préjudice imputable à la responsabilité du professionnel de santé et celle relevant d’une indemnisation au titre de l’Office.

L’ONIAM ne sera tenu d’indemniser que la part relevant de l’aléa. Si l’assureur ne fait pas d’offre dans les 4 mois, la victime peut demander à l’ONIAM de se substituer à l’assureur. En cas d’acceptation, l’ONIAM indemnisera la victime de son entier préjudice et pourra exercer une action en justice contre le professionnel et son assureur.

Chaque cas est particulier, le vôtre demande certainement une étude approfondie.