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Frais de Logement Adapté (FLA)

Adapter son logement selon son handicap

Définition selon la nomenclature Dintilhac

«Ces dépenses concernant les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice «Frais divers».

Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise.

Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.

En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée. Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.

Composantes des Frais de Logement Adapté

  • frais d’adaptation du logement de la victime à son handicap,
  • surcoût financier engendré par l’acquisition d’un domicile mieux adapté,
  • achat d’un logement adapté : Une victime a le droit de vivre dans un logement indépendant de ses parents et adapté à son handicap. La jurisprudence dominante va dans ce sens.
  • frais de déménagement et d’emménagement ou d’agrandissement,
  • surcoût de loyer,
  • frais d’une structure (foyer de vie, maison médicalisée).

Pour évaluer ces besoins il pourra être fait appel à un ergothérapeute. Nonobstant l’indemnisation qu’obtiendra la victime au titre de l’adaptation de son logement personnel, incluant les frais de déménagement et d’emménagement, la jurisprudence admet l’indemnisation du surcoût de loyer relatif à l’occupation d’un logement transitoire, aux aménagements de première nécessité dans le logement occupé au moment de la sortie du centre de rééducation, aux aménagement de sa résidence secondaire, aux aménagement du logement des parents qui ont peut-être hébergé la victime dans un premier temps et qui doivent en tout état de cause pouvoir continuer à l’accueillir au domicile lors de week-ends, de réunions de famille…

Sont indemnisés, entre autres :

  • les aménagements de la salle de bains personnelle ;
  • les rampes d’accès à l’extérieur ;
  • les rampes d’appui ;
  • l’installation éventuelle d’un ascenseur (et contrat d’entretien) ;
  • les aménagements de la cuisine (robinetterie, accès au plan de travail, éléments ergonomiques…) ;
  • les passages de portes élargis avec barres de seuil enterrées ;
  • la domotique : motorisation des ouvertures (fenêtres, volets, porte d’entrée), du portail et de la porte du garage, l’installation d’un interphone, au mieux d’un vidéophone pour des raisons de sécurité évidentes, ces installations étant assorties d’un contrôle de l’environnement pour les tétraplégiques en raison de l’impotence fonctionnelle des membres supérieurs.

L’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de factures acquittées mais peut être obtenue sur la base de plans et devis, ce que la Cour de cassation rappelle régulièrement. Les aménagements sont retenus au regard du handicap de la victime et de la configuration du lieu d’habitation.
L’intervention du médecin conseil et d’un ergothérapeute est indispensable pour évaluer avant l’expertise médicale les besoins réels de la victime.

Le fait de bénéficier d’un logement parfaitement adapté ne doit absolument pas avoir pour effet de remettre en cause l’indemnisation du chef de la tierce personne. De même la présence d’une tierce personne au domicile ne doit pas avoir pour effet de priver la victime du bénéfice de la domotique et de l’indemnisation s’y rapportant.
Visuel Témoignages Redac