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Postes de préjudices de la Nomenclature Dintilhac

Préjudices corporels et autres...

La nomenclature Dintilhac organise l’indemnisation des préjudices résultant d’un dommage corporel autour de plusieurs postes de préjudices répartis en deux grands groupes. Les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra patrimoniaux.

Ces deux grandes catégories sont subdivisées en sous-groupe, et on distingue les préjudices patrimoniaux temporaires ou avant consolidation et les préjudices patrimoniaux après consolidation, de même on distingue les préjudices extra-patrimoniaux avant et après consolidation.

Un grand principe gouverne l’indemnisation de tous ces préjudices. L’individualité des postes de préjudices, aucun préjudice ne peut être indemnisé au titre de l’autre. Le juge tout comme l’assureur ne peut opérer une confusion de poste.

Il convient également de noter qu’une distinction existe également entre les préjudices corporels  de la victime directe et les préjudices des victimes indirectes ou par ricochet.

Préjudices corporels de la victime directe

1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Il s’agit d’indemniser la victime directe de préjudices corporels de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc…), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux. Seuls feront objet d’indemnisation les frais réels restés à charge.

Lorsque la victime directe est décédée, ces frais peuvent être remboursés à ses ayants-droit.

EN SAVOIR + sur les Dépenses de Santé Actuelles

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe de préjudices corporels avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.

EN SAVOIR + sur les Frais Divers

Les pertes de gains professionnels actuels concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité, entre le jour de l’accident et la date de consolidation retenue par les experts.

La victime est en droit de réclamer au responsable le remboursement des sommes dont elle a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, tels que les traitements, salaires et rémunérations nets d’impôts.

EN SAVOIR + sur les Pertes de Gains Professionnels Actuels

2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime de préjudices corporels après la consolidation.

EN SAVOIR + sur les Dépenses de Santé Futures

Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite de préjudices corporels pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
EN SAVOIR + sur les Frais de Logement Adapté

Tout comme les Frais de Logement Adapté, ce poste de préjudice va permettre d’indemniser la victime de préjudices corporels dans le cas où son état général suite à l’accident et après consolidation, nécessitera l’utilisation d’un véhicule adapté au handicap dont il reste atteint.

EN SAVOIR + sur les Frais de Véhicule Adapté

Ce poste de préjudice indemnise la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’un tiers dans l’accomplissement des différentes tâches de la vie courante suite à un accident, et après consolidation. Cette tierce personne pourra être un membre de la famille de la victime (mère, conjoint…).

Son évaluation prend en compte plusieurs paramètres. Le nombre d’heure par jour ou par semaine, qui permet de déterminer le coût annuel. A ce coût, on appliquera la valeur du pris de l’euro en viager (selon l’âge de la victime) afin d’obtenir le montant constitutif du capital dû à la victime.

Elles visent à réparer la perte de revenu subie par la victime en raison de la perte de son emploi ou de la réduction de la capacité de gains de la victime après la consolidation.

La perte de l’emploi ou la réduction de la capacité de gains doit être la conséquence directe et certaine de l’accident.

Un barème de capitalisation permettra de calculer la perte annuelle, en rajoutant également les primes éventuelles ou autres, et ce jusqu’à l’âge de la retraite.

EN SAVOIR + sur les Pertes de Gains Professionnels Futurs

L’incidence professionnelle a pour but d’indemniser les « incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle » et ses composantes sont variées, puisqu’il vise à indemniser tout à la fois la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue, la perte de chance professionnelle, les frais de reclassement et la perte d’intérêt pour le travail.

Elle est différente de la Perte de Gains Professionnels futurs. L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs n’interdit pas l’indemnisation de l’incidence professionnelle.

EN SAVOIR + sur l’Incidence Professionnelle

Ce poste de préjudice indemnise la perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation suite au dommage subi par la victime directe. Il concerne non seulement le retard scolaire ou de formation, la modification d’orientation ou encore la renonciation à une formation, situations que la victime n’aurait pas vécu si elle n’avait pas été victime de son accident.

EN SAVOIR + sur le Préjudice Scolaire

3. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

(anciennement désigné sous le terme incapacité temporaire totale ou partielle)
Le Déficit Fonctionnel Temporaire désigne la réduction fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Cette période se subdivise en plusieurs sous périodes évaluées par les experts lors de l’expertise médicale.
Le DFTT comprend les périodes d’incapacité totale, notamment pendant les périodes d’hospitalisation, mais pas seulement (puisque la victime peut être confinée et alitée à son domicile),
Le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP), qui prend en compte les périodes hors hospitalisation. Elle se subdivise en sous classes.

  • Classe IV : elle correspond à une réduction de 75% des capacités de la victime
  • Classe III : elle correspond à une réduction de 50% des capacités de la victime
  • Classe II : elle correspond à une réduction de 25% des capacités de la victime
  • Classe  I : elle correspond à une réduction de 10% des capacités de la victime

Certains experts peuvent retenir des taux différents. C’est le taux retenu qui sera utilisé comma base de calcul.
Ces périodes de gêne donnent lieu à indemnisation. Les Tribunaux allouent entre 500 à 800 euros par mois pour l’indemnisation des périodes de gênes. Il faudra alors appliquer une règle de trois. Nombre de jours d’incapacité (selon la classe) x le montant mensuel x le taux correspondant.

Les souffrances endurées font partie des postes de préjudices mis en avant dans la nomenclature Dintilhac parmi 20 autres postes de préjudice, les souffrances endurées sont par définition « toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.

Son évaluation par l’expert prend en compte entre autre le nombre et la gravité des interventions chirurgicales, des soins, la nature et la durée des hospitalisations, de la rééducation subies par la victime d’accident. Elles sont évaluées sur une échelle de 0 à 7 et sont alors qualifiées de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes pour la période précédant la consolidation du dommage.

Les souffrances endurées font partie des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées va relever du Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.).

EN SAVOIR + sur le Pretium Doloris

Il s’agit de l’altération de l’apparence physique avant la consolidation «Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Il s’évalue sur une échelle de 0 à 7.

4. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
EN SAVOIR + sur le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)

Le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité pour la victime de reprendre l’activité spécifique sportive ou de loisirs pratiquée avant l’accident.

Sa réparation suppose la production de justificatifs sur la pratique sportive antérieure et la constatation par l’expert médical d’une contre-indication définitive à celle-ci.

Il indemnise les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

Ce préjudice à caractère strictement personnel est évalué par les experts sur une échelle de 0 à 7.

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :

  • le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
  • le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ;
  • le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération des paramètres personnels de chaque victime.

EN SAVOIR + sur le Préjudice Sexuel

Ce poste de préjudice cherche à indemniser la victime de la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison du handicap dont reste atteint la victime après sa consolidation.

EN SAVOIR + sur le Préjudice d’Etablissement

Il s’agit en effet de permettre « d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais ». Le préjudice exceptionnel se caractérise d’abord par exclusion des autres postes. Il s’agit donc d’un préjudice qui n’est réparé par aucun des postes traditionnels existants.

Selon la cour de cassation, ces préjudices pour être indemnisés s’appuieront nécessairement sur l’une ou l’autre des séquelles constitutives du déficit fonctionnel permanent. Mais il devra être constaté que ce handicap permanent prend alors une résonnance particulière que n’indemnisent ni le DFP en tant que tel, ni les autres postes personnels.

5. Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies évolutives. Il s’agit notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.

Les Tribunaux ont indemnisé entre autre le préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, etc.

Il s’agit ici d’indemniser « le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ».

Préjudices corporels des victimes indirectes (Victimes par ricochet)

1. Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Ce poste de préjudice concerne les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage. Ces frais sont remboursés sur présentation de pièces justificatives.

Le décès de la victime directe bien souvent a une incidence sur les finances de la famille, car il prive les proches (conjoint et enfants à charge) de sa participation financière.

Seules les pertes de revenus exclusivement consécutives au décès de la victime seront prises en compte et seront calculées en fonction du revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe.

Cependant, il conviendra de prendre en compte également la perte de revenus subie par les proches s’ils ont été contraints d’abandonner leur travail pendant un certain temps pour assurer une présence constante auprès de la victime et ce jusqu’au décès.

Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe (du défunt) des frais divers que ceux-ci ont exposés, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement, de restauration, de faire-part, etc…

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Il a pour but de réparer le préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès.

Il vise à indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.

Il prend en compte son implication morale et physique durant la maladie, la communauté de vie partagée, mais aussi les sentiments de tristesse, de désarroi et de solitude communs à tout conjoint qui perd un être cher.

Les proches indemnisés sont ceux ayant partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime décédée. Cette communauté ne se définit pas exclusivement par référence au degré de parenté.

Il correspond à la souffrance des proches de la victime, suite à la perte d’un être cher ; ces préjudices corporels sont laissés à l’appréciation de la juridiction compétente (utilisation d’un barème d’indemnisation de cour d’appel). Peuvent être indemnisés les parents les plus proches, mais également les personnes ayant un lien affectif avec la victime décédée.

2. Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Le conjoint ou le proche qui en raison du grand handicap dont reste atteint la victime directe est contraint de cesser temporairement ou définitivement son travail pour s’occuper de la victime subit un préjudice économique qui se doit d’être réparé.

La victime directe doit alors démontrer la nécessité pour elle d’abandonner son emploi. Cela peut poser des difficultés surtout si la victime directe a été indemnisée au titre de l’aide humaine.

Toutefois, l’indemnisation de la victime directe au titre de l’aide humaine ne prise pas la victime indirecte de la perte de revenus qu’elle peut subir. La seule limite à l’indemnisation est celle de non cumul des deux indemnisations.

Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime de préjudices corporels à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière.

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.

Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches. L’indemnisation du préjudice d’affection n’est pas subordonnée à l’intensité du handicap de la victime directe.

En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement le préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc..). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Exceptionnels désignent le préjudice résultant des changements intervenus dans les conditions d’existence des victimes indirectes. Le fait que la victime directe de préjudices corporels ait survécu à l’accident mais avec un grand handicap constitue une situation de nature à engendrer des bouleversements dans la vie de ses proches, qui partagent et l’accompagnent au demeurant au quotidien dans ce handicap.

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

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