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Aléa thérapeutique et indemnisation

Appelé en langage courant « la faute à pas de chance », l’aléa thérapeutique a été défini par une décision du Conseil d’état une première fois en 1993 et ensuite en 1997.C’est à l’occasion, d’abord, d’une artériographie cérébrale ayant entraîné une paralysie du patient (arrêt de 1993) et, ensuite, d’un décès à la suite d’une anesthésie générale (arrêt de 1997) que le Conseil d’Etat a admis la responsabilité hospitalière sans faute pour l’aléa thérapeutique. Cependant, il a enfermé cet aléa dans des conditions précises à partir desquelles il doit être défini.

Définition aléa thérapeutique

L’aléa thérapeutique (ou accident médical ou risque médical) s’entend du dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte médical mais dont la réalisation est indépendante de toute faute établie.L’aléa thérapeutique n’est rien d’autre que l’événement, peut-être prévisible, mais qui ne peut être maîtrisé et qui survient lors des investigations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic ou bien dans l’administration d’une thérapie médicale ou chirurgicale.

L’aléa thérapeutique est constitué par la survenance, à l’occasion d’un acte médical, d’un événement soudain qui n’est pas la conséquence directe de cet acte et ne correspond pas à une évolution du mal qui atteint le patient.

En un mot, la réalisation d’un aléa thérapeutique constitue un dommage accidentel dont l’origine ne se trouve pas dans une faute commise par un médecin. Car l’acte de soin comporte des risques, des aléas qui ne peuvent pas toujours être maîtrisés.

La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique

L’indemnisation de l’aléa thérapeutique est fondée sur le risque de la médecine, risque lié, du côté du médecin, à sa pratique et, du côté du patient, au recours à celle-ci. Si la médecine a pour objet de détecter les maladies et de les soigner, il est vrai qu’elle n’est pas inoffensive.

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré le principe de la réparation des conséquences des risques sanitaires. Cette réparation est fondée sur la solidarité nationale.

L. 1142-1 II du Code de la santé publique disposant que, « lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelles mesurées en tenant compte notamment du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ».

Les conditions de la réparation

Le préjudice subi par le patient du fait des actes d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé, d’un organisme ou d’un producteur de produits de santé et relevant de l’aléa thérapeutique est réparé s’il :

  • est « directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins » ;
  • « a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci » ;
  • « présente un certain caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire au travail ».

En premier lieu, il faut que l’on soit en présence d’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient. Par conséquent, c’est uniquement à l’occasion d’un acte que seul un médecin peut accomplir que l’aléa thérapeutique peut être admis.

Ensuite, il est indispensable que cet acte présente un risque connu, mais dont la réalisation est exceptionnelle. Par conséquent, d’une part, si le risque ne peut être soupçonné, il n’y aura pas de responsabilité. C’est une condition contestable car il peut fort bien y avoir un aléa dont on ignore l’éventualité de la survenance. D’autre part, la survenance doit être exceptionnelle. Cette condition se comprend davantage, car, si la survenance n’est pas exceptionnelle, le patient doit être informé du risque et il lui appartient alors de décider s’il doit l’accepter. En d’autres termes, l’aléa thérapeutique ne peut être admis que pour des risques qui ne sont pas courants.

En troisième lieu, le patient ne doit pas être particulièrement exposé au risque. La condition se conçoit, car la prédisposition du patient doit permettre d’exclure l’existence d’un aléa, c’est-à-dire d’un événement dont on ne peut penser qu’il se réalisera probablement.

Enfin, le dommage doit résulter de la réalisation de l’aléa, c’est-à-dire qu’il doit être indépendant de l’état du malade et, par conséquent, ne pas résulter de cet état. C’est une condition essentielle quant à l’existence d’un aléa thérapeutique. En effet, si le patient décède de sa maladie, il n’y a pas d’aléa. Il en va de même s’il décède des conséquences d’une faute du médecin dans la prescription d’un traitement non adapté par exemple. En d’autres termes, l’aléa thérapeutique exclut non seulement l’état préexistant du patient, mais encore la faute médicale.

Le Conseil d’Etat ajoute une ultime condition en ce qu’il exige que le dommage éprouvé par le patient soit d’une extrême gravité.

La procédure de l’indemnisation

Lorsqu’une personne s’estime victime d’un accident médical (sans préjuger des responsabilités), elle a deux choix, saisir une Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux ou saisir le Tribunal compétent pour demander une expertise médicale.

Seule l’expertise médicale peut permettre de déterminer avec exactitude si l’accident médical est fautif ou s’il relève de la responsabilité d’un établissement de santé.

Lorsque l’aléa thérapeutique est retenu, son indemnisation est fondée sur la solidarité nationale et incombe donc à l’ONIAM.

S’il s’agit d’une procédure CRCI, l’avis rendu par la CRCI aux termes de l’expertise doit préciser le régime de l’indemnisation et demander à l’ONIAM de faire une offre à la victime.

S’il s’agit d’une procédure judiciaire (référé expertise médicale), la victime saisit soit directement l’ONIAM d’une demande amiable d’indemnisation, ou de nouveau le Tribunal compétent pour voir l’indemnisation des préjudices fixée.

L’ONIAM qui indemnisa sur les fonds publics, a son propre barème d’indemnisation. Les montants proposés par poste de préjudice sont donc un peu en deçà de ceux que peuvent accorder un Tribunal. La victime n’est pas tenu d’accepter la première offre de l’ONIAM, il est important que conseils soit pris auprès des professionnels de l’indemnisation pour éviter des expériences regrettables.