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Infection ou maladie nosocomiale

Définition et conditions d'indemnisation

Il s’agit d’une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. L’ infection nosocomiale peut être soit exogène, soit endogène.

  • L’infection est exogène quand elle provient de bactéries extérieures, d’autres malades, de l’environnement.
  • L’infection est endogène lorsqu’elle provient de la flore normale du patient : il s’est infecté avec ses propres germes à l’occasion d’un acte médical invasif ou en raison de la précarité de son état de santé.

Le caractère de l’infection n’a pas d’incidence sur la responsabilité de l’établissement de soins. Car la loi du 4 mars 2002 n’opère pas de distinction entre les infections endogènes et exogènes.

La liste des infections nosocomiales n’est pas exhaustive et les risques ainsi que les maladies peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, y compris la région géographique et les pratiques de contrôle des infections.

1. Infections des voies respiratoires :

Pneumonie nosocomiale
Bronchite nosocomiale

2. Infections urinaires :

Infections urinaires associées aux cathéters (IUAC)
Pyélonéphrite nosocomiale

3. Infections de la peau et des tissus mous :

Infections du site chirurgical
Cellulite nosocomiale

4. Infections sanguines :

Bactériémie nosocomiale
Septicémie nosocomiale

5. Infections digestives :

Infections gastro-intestinales nosocomiales
Entérocolite associée à Clostridium difficile (C. difficile)

6. Infections du système nerveux central :

Méningite nosocomiale

7. Infections associées aux dispositifs médicaux :

Infections liées aux cathéters veineux centraux
Infections liées aux cathéters urinaires
Infections liées aux dispositifs intravasculaires

8. Infections nosocomiales liées à la chirurgie :

Infections du site opératoire
Infections après une chirurgie cardiaque

9. Infections liées aux soins intensifs :

Infections associées à la ventilation mécanique
Infections liées aux soins de l’unité de soins intensifs

10. Infections liées aux soins pédiatriques et néonatals :

Infections nosocomiales chez les nouveau-nés prématurés

11. Infections associées à la résistance aux antibiotiques :

Infections dues à des bactéries multirésistantes (ex. : SARM, entérobactéries résistantes aux carbapénèmes)

12. Infections virales :

Infections nosocomiales dues à des virus (ex. : grippe, norovirus)

Le Conseil d’État a récemment précisé la définition d’une infection nosocomiale en énonçant « qu’est nosocomiale l’infection qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge et qui est survenue au cours ou au décours d’une prise en charge » (CE, 29 déc. 2014, n° 367312 CE, 30 déc. 2014, n° 366415). Il en déduit qu’il importe peu que celle-ci ait été facilitée par l’état antérieur de la victime ou que le siège de l’infection soit distinct du siège de l’intervention.

La loi de 2002 a mis en place une responsabilité sans faute à la charge des établissements de soins publics et privés, dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Toutefois, la victime doit prouver le caractère nosocomial de l’infection, c’est-à-dire que celle-ci a été contractée lors du séjour dans l’établissement.

Infection nosocomiale et indemnisation

En matière d’indemnisation, la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 a opéré un partage de la réparation des dommages résultant des infections nosocomiales entre les assureurs et l’ONIAM. Seuls les dommages inférieurs à un certain seuil de gravité sont désormais à la charge des assureurs.

La gravité des préjudices est appréciée au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Le taux d’incapacité permanente exigé pour bénéficier du nouveau système ne peut toutefois être supérieur à 25 %.

Présentent également le caractère de gravité requis les accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

Enfin, à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait antérieurement ou lorsqu’elle subit des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

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