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Redac Recours expert en indemnisation préjudices corporels

CIVI (Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction) indemnisation

La CIVI a été créée par la loi no 77-5 du 3 janvier 1977 afin de garantir l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.
Les règles de fonctionnement de la CIVI sont énoncées aux articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale.

Quels types d’infractions sont couvertes par la CIVI ?

  • Infractions énumérées à l’article 706-3 du code de procédure pénale : Il doit s’agir de faits volontaires ou non qui revêtent la qualité d’une infraction matériellement constituée, qu’il s’agisse d’une contravention, d’un délit ou d’un crime.

Il peut s’agir d’agressions sexuelles, de la réduction en esclavage, de la traite des êtres humains, du proxénétisme et infractions qui en résultent, du travail forcé et réduction en servitude, des atteintes sexuelles sur mineurs. Ces faits ont entraîné soit la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La victime peut saisir la CIVI même si l’auteur des faits n’est pas identifié, s’il n’y a pas de poursuite pénale engagée contre l’auteur des faits. Cependant, en cas de condamnation, le juge de la CIVI est tenu par la qualification retenue par le juge pénal.

  • Les victimes de faits volontaires commis à l’aide d’un véhicule automobile ont vocation à être indemnisées par la CIVI.
  • Accidents du travail : les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction sont applicables aux victimes d’un accident de travail imputable à la faute intentionnelle de l’employeur.
  • Accidents de la circulation survenus à l’étranger et pour lesquels la loi de 1985 est exclue. La victime doit être de nationalité française et l’accident doit être survenu à l’étranger. Peu importe le pays de survenance. Et il faut apporter la preuve que les faits peuvent relever d’une infraction au sens de l’article 706-3 du CPP.

Infractions exclues

La CIVI n’est pas compétente pour indemniser le dommage né des infractions suivantes:

  • Dommage a été causé par une exposition à l’amiante
  • Dommage provient d’un acte de terrorisme
  • Dommage résulte d’un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles
  • Dommage résultant d’accidents de la circulation survenus en France relevant de la loi de 1985

Les conditions:

Si le fait constituant l’infraction a été commis sur le territoire français, les bénéficiaires de l’indemnisation peuvent être des personnes ayant la nationalité française, des ressortissants de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, des étrangers vivant de manière régulière sur le territoire français. En cas de commission de l’infraction à l’étranger, seules les personnes de nationalité française pourront bénéficier de d’indemnisation prévu par la réglementation en vigueur.
Le comportement de la victime peut réduire ou exclure son indemnisation. Mais il doit exister un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le dommage qu’elle a subi. La faute de la victime est opposable à ses ayants droit en cas de décès.

Les personnes susceptibles de recevoir une indemnisation de la part de la CIVI sont :

  • La victime directe de l’infraction;
  • Les victimes par ricochet (ayants-droit), en réparation de leur propre préjudice même si la victime directe a survécu.
    Les conditions d’indemnisation de ces victimes indirectes sont les mêmes que celles prévues pour les victimes directes.

Le délai pour saisir la CIVI

La CIVI doit être saisie dans les trois ans qui suivent la date de commission de l’infraction ou un an à compter de la décision définitive rendue par une juridiction pénale. Il existe une CIVI auprès du siège de chaque tribunal de grande instance. La CIVI compétente est celle :
– du domicile du demandeur ;
– du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ;
– déjà saisie de la même infraction par une autre victime ;
– si les faits ont été commis à l’étranger, la CIVI compétente est celle du TGI de Paris.

La CIVI et ses types d’indemnisations

Dans le cas de ces atteintes graves à la personne, le principe qui s’applique est celui de la réparation intégrale de tous les préjudices, sans considération de l’état de fortune de la victime. L’indemnisation couvre les conséquences de l’atteinte à la personne qu’elles soient d’ordre patrimonial ou extrapatrimonial.
Les atteintes légères à la personne et les atteintes aux biens : Il s’agit des atteintes à la personne qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à un mois et des atteintes aux biens qui résultent d’infractions spécifiques : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à la victime. L’indemnisation est soumise à des conditions de ressources. La victime doit en effet, du fait de l’infraction, se trouver, « dans une condition matérielle ou psychologique grave » et doit établir que ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Elles ne peuvent obtenir une réparation autre de leur préjudice et qu’elles se trouvent ainsi dans une situation matérielle ou psychologique grave.

L’indemnité perçue ne peut être supérieure au triple du montant mensuel du plafond de ressources indiqué

La procédure d’indemnisation

La victime peut saisir seule la CIVI, mais il est recommandé de se faire assister par un avocat ou un mandataire.
Si la procédure est faite sans l’aide d’un avocat, la demande doit être adressée par lettre recommandée au greffe de la CIVI, accompagnée des pièces justificatives.
En cas d’atteinte grave, la victime peut demander une expertise et une provision. La victime devra ressaisir la CIVI d’une demande en liquidation à la suite de l’expertise médicale. La demande d’indemnisation est transmise par la CIVI au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui dispose d’un délai de deux mois pour fournir une proposition d’indemnisation.
Si l’offre est acceptée, la proposition doit être validée par le président de la CIVI, et devra être exécutée dans le délai d’un mois. Si la proposition est refusée par la victime, la phase amiable prend alors fin. L’instruction de l’affaire se poursuit devant la CIVI.

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